Article R15-26 du Code de procédure pénale

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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-841 du 29 juin 2012 - art. 5

La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. La création des unités autoroutières, aériennes, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
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Commentaires4


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 1er de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale. En effet, il semblerait que le décret visant à modifier les articles R. 15-22, R. 15-26 du CPP, les décrets n° 96-827 et n° 96-828 du 19 septembre 1996 (IGGN, création et suppression d'unités, régime de police d'État, coopération police-gendarmerie) n'ait pas encore été publié. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 novembre 2005

Les opérations de création et de dissolution des brigades territoriales de la gendarmerie nationale sont soumises aux dispositions réglementaires du code de procédure pénale. L'article R. 15-26, alinéa 1, de ce code subordonne la suppression d'une unité territoriale à un arrêté du ministre de la défense lorsque la compétence de cette unité n'excède pas les limites du département d'implantation et, dans le cas contraire, à un décret du ministre de la défense.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2012, n° 1201298
Rejet

[…] mais il n'a pu récupérer le certificat d'immatriculation retenu, la brigade de gendarmerie de Latresne lui ayant répondu qu'elle n'était pas en possession de cette carte grise, le contrôle ayant été effectué par une brigade de gendarmerie « volante » ; qu'en vertu des articles 18 et R. 15-18 à R. 15-26 du code de procédure pénale relatifs à la compétence territoriale des officiers de police judiciaire, il y a lieu de mettre en doute la régularité formelle du contrôle opéré dès lors que les services de gendarmerie de Tresses n'avaient pas compétence sur le ressort de Latresne, et alors que rien dans les conditions de conduite n'a pu légitimer leur intervention ; qu'à ce jour, […]

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