Article R15-28 du Code de procédure pénale

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Version10/05/1995

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
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M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 20 avril 2004

[…] en vertu des pouvoirs généraux de police dont ils disposent en matière de tranquillité publique, comme le prévoit le code général des collectivités territoriales, malgré les dispositions des articles R. 15-28 à R. 15-33 du code de procédure pénal qui ne le prévoient pas expressément. […] L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confie à la police municipale le souci de réprimer tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique. […]

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