Article R15-33-13 du Code de procédure pénale

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Version04/11/2000
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Version01/07/2019
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Version01/05/2024

Entrée en vigueur le 1 mai 2024

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 1

Le directeur de l'Office national anti-fraude veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

Entrée en vigueur le 1 mai 2024
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