Article R15-33-27 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article 29-1.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Commentaire1


M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 12 août 2008

L'article 29-1 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et donc les maires et leurs adjoints ne peuvent pas être agréés en qualité de gardes particuliers. […] En revanche, l'exercice d'un mandat municipal n'est pas incompatible avec la fonction de garde particulier exercée en dehors de ce ressort. […] Les diverses incompatibilités applicables aux gardes particuliers sont vérifiées lors de la procédure d'agrément par le préfet telle qu'elle résulte de l'article R. 15-33-27 du code de procédure pénale. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2016, n° 1305241
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code de procédure pénale : « Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde (…) » ; […] en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 15-33-27 du même code : « Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 29 juin 2023, n° 2103813
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article R. 15-33-27 du code de procédure pénale : « Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article 29-1 ». Aux termes de l'article R. 15-33-27-1 du même code : « Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable () ». Aux termes de l'article 29-1 du même code : " Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 avril 2023, 21PA03839, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 15-33-27-1 du code de procédure pénale : « Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable () ». L'article R. 15-33-27 du même code précise : « Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. […]

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