Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire / Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés
Article 29-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est créé par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 176 () JORF 24 février 2005
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;
4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 24
Mme Monique Lubin attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'article 29-1 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Ils sont par ailleurs dotés à l'article 29 du code de procédure pénale du pouvoir de dresser des procès-verbaux pour relever les infractions qu'ils constatent et ne peuvent exercer qu'une fois leur agrément préfectoral obtenu et après avoir prêté serment auprès du tribunal territorialement compétent. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Le préfet expose qu'il a été saisi d'un recours gracieux sur lequel il n'a pas encore statué et fait valoir que sa décision est motivée et est conforme à ce que prévoient les dispositions de l'article 29-1 du code de procédure pénale qui, contrairement à ce que soutient le requérant, prévoit bien des conditions de moralité pour la délivrance de l'agrément de garde particulier ; que si le casier judiciaire du requérant est en effet vierge, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code de procédure pénale : « Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde (…) » ; qu'aux termes de l'article 29-1 du même code : « Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. […]
Lire la suite…- Garde·
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 5 janvier 2012, 11BX00339, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code forestier : Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…- Professions, charges et offices·
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Ils sont, pour ces raisons, agréés par l'autorité administrative, assermentés et sont habilités à constater les infractions forestières (article L. 161-6 du code forestier), […] dont environ 15 000 en activité. […] En outre, l'article 176 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a précisé les conditions mises à l'agrément des gardes particuliers. […] L'article 29-1 du code de procédure pénale prévoit désormais que ne peuvent être agréées comme gardes particuliers les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, […]
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