Article R15-33-30 du Code de procédure pénale

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Version30/01/2001
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.
Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5° de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
7 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 28 février 2017

Le statut des délégués du procureur de la République, défini par la loi du 9 mars 2004 et le décret d'application du 27 septembre 2004, art. 15-33-30 du code de procédure pénale, stipule qu'ils agissent par mandat et sous le contrôle des procureurs de la République, dans le cadre des alternatives aux poursuites, prérogatives du pouvoir régalien des procureurs. Cependant, les services fiscaux, s'appuyant sur une circulaire du 8 octobre 2013, considèrent les délégués du procureur comme étant des indépendants, des experts.

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 28 février 2017

Le statut des délégués du procureur de la République, défini par la loi du 9 mars 2004 et le décret d'application du 27 septembre 2004, art. 15-33-30 du code de procédure pénale, stipule qu'ils agissent par mandat et sous le contrôle des procureurs de la République, dans le cadre des alternatives aux poursuites, prérogatives du pouvoir régalien des procureurs. À ce jour, les délégués du procureur dénoncent un manque de reconnaissance du lien de subordination qui les lie au procureur de la République ainsi que du travail qu'ils effectuent.

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M. Jean-Charles Taugourdeau · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

À titre d'exemple, l'article 41-2 4° du code de procédure pénale relatif à la composition pénale (alternative aux poursuites) dispose que « le procureur de la République [...] peut proposer directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée [...] à une personne physique [...] de remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire [...] ». […] modifié par le décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004, codifié aux articles R. 15-33-30 à R.15-33-37 du Code de procédure pénale (CPP). […]

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Décisions5


1CNIL, Délibération du 24 janvier 2013, n° 2013-031

[…] Les missions qu'elles mettent en œuvre et pour lesquelles un traitement informatisé est nécessaire s'inscrivent dans le cadre du code de procédure pénale : elles sont constituées de l'accès au droit, […] Les articles 41 et 53-1 du code de procédure pénale prévoient en effet que l'autorité judiciaire peut recourir à une association d'aide aux victimes conventionnée afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. Les articles 41-1 et R15-33-30 prévoient pour leur part qu'une mission de médiation pénale peut être effectuée par une association, tout comme le prévoient les articles 81-1 et R15-35 pour l'enquête de personnalité et les articles 706-50 et R.53 et suivants pour l'administration ad hoc.

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  • Aide aux victimes·
  • Données·
  • Associations·
  • Traitement·
  • Commission·
  • Accès·
  • Collecte·
  • Personnalité·
  • Finalité·
  • Médiation pénale

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 9 octobre 2012, n° 12/00018

[…] née le […] à montluçon […] Est nommée pour une durée de un an, déléguée du procureur de la république pour être chargé des missions prévues par les articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale, Vu les articles R.15-33-30 et R 15-33-35 du code de procédure pénale modifiés par le décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004 Il a requis la lecture dudit arrêté et admettre la susnommée à prêter le serment prescrit par la loi; A COMPARU :

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  • Serment·
  • Juré·
  • République·
  • Procédure pénale·
  • Secret professionnel·
  • Mission·
  • Impartialité·
  • Loyauté·
  • Droite·
  • Réquisition

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 26 avril 2006, 273757, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ( ) » ; qu'aux termes de l'article R. 15-33-30 du code, les délégués du procureur font partie des personnes habilitées à proposer une composition pénale ;

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  • Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité·
  • Circulaire du garde des sceaux du 2 septembre 2004·
  • A) caractère impératif de ses dispositions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Domaine de la répression pénale·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Instructions et circulaires·
  • B) illégalité partielle·
  • Actes administratifs·
  • Procédure pénale
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