Entrée en vigueur le 2 février 1986
Est créé par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 2 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; la décision du procureur de la République refusant pour ce motif la restitution peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, qui statue en chambre du conseil. Il n'y a pas lieu non plus à restitution lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers.
En peine principale, il remplace l'emprisonnement et figure à l'article 131-3 du Code pénal parmi les peines correctionnelles. […] En alternative aux poursuites, le procureur peut le proposer sur le fondement de l'article 41-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…D'autre part, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution la septième phrase du vingt-huitième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dans la même rédaction, et les mots « Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, […]
Lire la suite…[…] Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi en vertu de convocations en justice en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article 41-1 du Code de Procédure Pénale, qui prévoit le rappel à la loi, parmi d'autres mesures alternatives aux poursuites, ce n'est qu'en cas de 'non exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits' que le Procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage les poursuites.
[…] 26-01-01-01-03 […] se fonder sur des renseignements dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ; que, par ailleurs, en présence d'une décision de classement sans suite d'une procédure judiciaire suite à une procédure de médiation pénale en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, l'administration n'est pas liée par cette décision ; qu'il lui appartient dans ce cas d'apprécier, elle-même, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 155 du code de procédure pénale : « En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties : /1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, […] Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile » ; que l'article R 156 du même code prévoit que : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, […]
C'est précisément cet impensé que cet article entend interroger. […] L'alcool permet d'accélérer un passage à l'acte en affaissant les dernières barrières chez un auteur. […] Les stages de responsabilisation au visa de l'article 41-1 du Code de procédure pénale est l'alternative aux poursuites la plus répandue. […]
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