Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
Article R15-33-34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/2001
Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.
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