Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 1er : Proposition des mesures
Article R15-33-38 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Commentaires • 4
Les textes : Articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale Articles R 15-33-38 à 60 du code de procédure pénale La procédure : 1. Les conditions.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 janvier 2017, n° 15/03021
[…] Le tribunal a considéré que les faits reprochés de violences volontaires étaient définitivement établis contre madame A V du fait de la procédure de composition pénale validée le 25 mars 2013, que madame A V ne s'étant pas exécutée, mademoiselle N était recevable en application des articles 41-1, 41-2 et R 15-33-38 du code de procédure pénale à solliciter l'allocation de dommages et intérêts et que la composition pénale acceptée par l'auteur des faits pénalement qualifiées emportait reconnaissance par madame A V de sa responsabilité dont elle ne pouvait plus discuter la réalité ou l'imputabilité.
Lire la suite…- Composition pénale·
- Préjudice esthétique·
- Victime·
- Tribunal d'instance·
- Auteur·
- Fait·
- Violences volontaires·
- Titre·
- Dommages et intérêts·
- Dommage
LES TEXTES Articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale Articles R 15-33-38 à 60 du code de procédure pénale PROCEDURE Les conditions
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