Article 41-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 24 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 1 () JORF 24 juin 1999

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 à 433-7 et 521-1 du code pénal, par les articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, par l'article L. 1er du code de la route et par l'article L. 628 du code de la santé publique, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 25 000 F ni la moitié du maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;
4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. A peine de nullité, cette proposition ne peut intervenir pendant la durée de la garde à vue de l'auteur des faits.
La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou, si la demande de validation prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale.
L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1999
Sortie de vigueur le 16 novembre 2001
65 textes citent l'article

Commentaires193


Village Justice · 25 mars 2024

Mentionnée au sein de l'article 41-2 du Code de procédure pénale, la composition pénale est une alternative aux poursuites. Autrement dit, une mesure décidée par le procureur de la République à l'égard de l'auteur de l'infraction, susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, sans engager de poursuites contre lui. […]

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www.cabinetaci.com · 16 mars 2024

[…] Il ordonne et dirige les enquêtes préliminaires (art. 75 à 78 Code de procédure pénale). […] Au titre de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut décider en opportunité de mesures alternatives aux poursuites, telles que le rappel à la loi ou la médiation pénale.

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Village Justice · 19 janvier 2024

Il s'agit, comme le montre l'article 41-2, 6° du Code de procédure pénale d'une mesure parallèle et substituable au déclenchement de l'action publique [6]. […] L'article D412-72, en sa version modifiée, comprend un nouveau point : « 3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du Code de procédure pénale ». […]

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Décisions155


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-21.490, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ; […] 3. ALORS QUE la réalité d'une infraction est nécessairement établie par l'exécution d'une composition pénale ; qu'il est constant que le gérant de la société EXECUTIVE TRAVEL SERVICES a fait l'objet d'une composition pénale dont il a payé l'amende ; qu'il a ainsi reconnu avoir commis le délit de travail dissimulé en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel ; qu'en affirmant que l'URSSAF ne pouvait se prévaloir de la mesure de composition pénale qui n'aurait pas autorité de la chose jugée au pénal, quand il en résultait que l'infraction était établie en tous ses éléments constitutifs, la Cour d'appel a violé l'article 41-2 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 12 octobre 2023, n° 2303552
Annulation

[…] En vertu des dispositions de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis une infraction au code de la route. […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 février 2024, n° 22/02569
Confirmation

[…] 2. Selon l'article 41-2 du code de procédure pénale, la composition pénale est proposée à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits et consiste notamment à verser une amende de composition au Trésor public.

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