Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 1er : Proposition des mesures
Article R15-33-40 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2020
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 2
Le procès-verbal prévu par le vingt-sixième alinéa de l'article 41-2 précise :
-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
-la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 19° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures proposées consiste dans l'accomplissement d'un stage, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;
-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa de l'article 41-2.
Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire.
Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
Commentaires • 9
#8217;article 41-2 du Code de procédure pénale. […] referralInfo=sidebar#_ftnref1" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">[1] Article 40-1 du Code de procédure pénale [5] Articles 41-2, 41-3 et R15-33-40 du Code de procédure pénale [10] Article 41-2 alinéa 33 du Code de procédure pénale [11] Article 41-2 alinéa 30 du Code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 29
[…] En vertu des dispositions de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, […] Aux termes de l'article 15-33-43 du code de procédure pénale : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, […]
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[…] Aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, […] Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ». L'article R. 15-33-40 du même code dispose : " Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise : – la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; () Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits « . […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2024, n° 2305256
[…] En vertu des dispositions de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, […] Aux termes de l'article 15-33-43 du code de procédure pénale : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, […]
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[…] [3] Article 41-3-1 A du Code de procédure pénale [4] Article 41-3 du Code de procédure pénale […] [5] Articles 41-2, 41-3 et R15-33-40 du Code de procédure pénale [6] Article 41-2 alinéa 28 du Code de procédure pénale [7] Article 41-2 alinéa 29 du Code de procédure pénale
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