Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 1er : Proposition des mesures
Article R15-33-40 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004
Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :
-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
-la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;
-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2.
Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.
Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
Commentaires • 9
#8217;article 41-2 du Code de procédure pénale. […] referralInfo=sidebar#_ftnref1" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">[1] Article 40-1 du Code de procédure pénale [5] Articles 41-2, 41-3 et R15-33-40 du Code de procédure pénale [10] Article 41-2 alinéa 33 du Code de procédure pénale [11] Article 41-2 alinéa 30 du Code de procédure pénale
Lire la suite…Décisions • 29
[…] En vertu des dispositions de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, […] Aux termes de l'article 15-33-43 du code de procédure pénale : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, […]
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[…] Aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, […] Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ». L'article R. 15-33-40 du même code dispose : " Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise : – la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; () Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits « . […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2024, n° 2305256
[…] En vertu des dispositions de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, […] Aux termes de l'article 15-33-43 du code de procédure pénale : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, […]
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[…] [3] Article 41-3-1 A du Code de procédure pénale [4] Article 41-3 du Code de procédure pénale […] [5] Articles 41-2, 41-3 et R15-33-40 du Code de procédure pénale [6] Article 41-2 alinéa 28 du Code de procédure pénale [7] Article 41-2 alinéa 29 du Code de procédure pénale
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