Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 1er : Proposition des mesures
Article R15-33-41 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/2001
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Version20/03/2004
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Version29/09/2004
Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.
Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.
Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.
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