Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 1er : Proposition des mesures
Article R15-33-42 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 3
L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée une mission de service public ou d'une association habilitées en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.