Article R15-33-45 du Code de procédure pénale

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Version29/09/2004

Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.
La victime est informée de son droit de demander à être entendue par le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance chargé de statuer sur la requête en validation de la composition pénale. Elle est avisée que la demande d'audition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans les dix jours, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, soit par déclaration au greffe.
La victime est également informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Sortie de vigueur le 29 septembre 2004
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