Article R15-33-47 du Code de procédure pénale
Article R15-33-46
Article R15-33-48

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004

Lorsque le président du tribunal décide, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 décembre 2019, n° 2018-2022

[…] Attributions administratives (article R.212-4 du COJ) : […] - en cas d'empêchement du Président, pour exercer les pouvoirs dévolus à celui-ci par l'article R 15-33-47 du code de procédure pénale, relatif à la validation des compositions pénales : M. Z, Premier vice-président, M. DQ, M me DR vice-présidents et M me DS, M. DT et M. DU, juges, et les magistrats à titre temporaire dans la limite de leur compétence, […] 2ème, 3ème, 4ème Mercredi à 9h – audience de jugement Mercredi à 14 h – auditions initiales 723-15 CPP sur convocation greffe […] -47 du code de procédure pénale:

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