Article R15-33-55-1 du Code de procédure pénale

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Version29/09/2004
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3

Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de ces frais ne peut excéder celui du montant de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut être exécutée conformément aux dispositions de l'article R. 131-11-1 du code pénal.

Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 30 mars 2023, n° 2001326
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, […] Enfin, selon l'article R. 15-33-55-1 du même code : » Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. […]

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