Article R15-33-55-2 du Code de procédure pénale

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Version29/09/2004

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 7 () JORF 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

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