Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Article R15-33-55-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/2004
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 7 () JORF 29 septembre 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.
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