Article R15-33-55-5 du Code de procédure pénale

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Version29/09/2004
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Version31/12/2011
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Version20/02/2020

Entrée en vigueur le 20 février 2020

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3

Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage, les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-35 à R. 131-45 du code pénal sont applicables.
Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.

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Entrée en vigueur le 20 février 2020

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