Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 : De la composition pénale / Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Article R15-33-55-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2020
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage, les dispositions des articles R. 131-11-1 et R. 131-35 à R. 131-45 du code pénal sont applicables.
Il en est de même lorsque la mesure est prononcée en application du 2° de l'article 41-1.