Article R15-33-55-7 du Code de procédure pénale

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Version28/09/2007

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 8 () JORF 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

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