Article R15-33-57 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2001
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Version05/05/2002
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Version29/09/2004

Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus aux 1° et 4° de l'article 41-2, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.
Entrée en vigueur le 30 janvier 2001
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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