Article R15-33-63 du Code de procédure pénale
Article R15-33-62
Article R15-33-64

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 3

En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des procès-verbaux de constatation de l'infraction.

Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation.

L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décision1

1CNIL, Délibération du 26 mars 2009, n° 2009-170

[…] La Commission prend acte de ce que, à sa demande, le ministère a pris l'engagement de compléter l'article R.15-33-63 du code de procédure pénale, par la phrase suivante : « Dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R.15-33-61, les données suivantes sont enregistrées dans l'application Cassiopée ». […] S'agissant des procédures civiles et commerciales visées au II de l'article R-15-33-64 du projet de décret, la durée de conservation des données dans le traitement ne devrait pas excéder le délai de prescription des actions. […] Les personnes habilitées à accéder au traitement ainsi que les destinataires sont définies à l'article R15-33-65 (nouveau) du code de procédure pénale.

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