Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 / Paragraphe 1er : Des services de la police nationale
Article R15-20 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-440 du 12 avril 2016 - art. 11
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;
2° Au titre de la police aux frontières :
a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;
b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : « ( …) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : … 5º Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale … » ; […] qu'aux termes de l'article R. 15-20 du code de procédure pénale : « les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivants : (…) 3°Au titre de la police aux frontières : a) les directions départementales (… ) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : … 5° les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale… » ; qu'aux termes de l'article R. 15-20 du code de procédure pénale : « Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes : 1° Les directions départementales de la sécurité publique, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 mars 2012, n° 1100381
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire : … 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, […] les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15 -1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice […]
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