Article R15-34 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002

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