Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.