Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.