Article R15-43 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R311-11 (V), Article R. 311-11 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 31 mars 1997

Est créé par : Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.
Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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