Article R15-44 du Code de procédure pénale
Article R15-43Article R15-45
Entrée en vigueur le 31 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 12 novembre 2014, n° 1409159Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 15-45 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il a été fait application de l'article R15-44 le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. […] O R D O N N E

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