Entrée en vigueur le 31 mars 1997
Est créé par : Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.
Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.
[…] M me X soutient les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et ajoute que par application des articles 114, 114-1, R. 15-3 et R. 15-45 du code de procédure pénale, la maison d'arrêt devait lui remettre les pièces en litige ; […] O R D O N N E :
[…] Ordonnance du 15 février 2016 […] — l'article R.15-45 du code de procédure pénale prévoit que les documents sont remis aux détenus à sa libération et lui sont restitués lorsque l'information est définitivement terminée ; l'article 175 du code de procédure pénale définit cette fin d'information ; […] La clôture de l'instruction a été prononcée à 11 heures 45. […] O R D O N N E :
[…] — l'article R 15-55 du code de procédure pénale précise que tout détenu peut demander la consultation de pièces d'instruction auprès du chef d'établissement ; à l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe ; ils sont restitués au détenu lorsque l'information est définitivement terminée ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 15-45 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il a été fait application de l'article R15-44 le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. […] O R D O N N E