Article R16-1 du Code de procédure pénale
Article R16Article R16-2
Entrée en vigueur le 5 mai 2002

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Décisions3

1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 7 mai 2008, 304660, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Ces personnes doivent ( ) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 ( ). […] dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué à la requérante qu'elle n'apportait aucun justificatif de l'exercice de ces fonctions et qu'en tout état de cause, celles-ci n'avaient été exercées que pendant une durée de quinze mois ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 16-1 du code de procédure pénale : « Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1997, 95-13.808, InéditCassation

[…] Attendu, cependant, qu'en application des articles R.16 et R.16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire est désigné par le juge d'instruction et lui rend compte, dans les conditions déterminées par lui, du comportement de la personne contrôlée; que si cette dernière se soustrait à ses obligations, il est tenu d'en aviser sans délai le magistrat ; […] Vu les articles R.142-1 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1994, 91-18.349, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que les juges du fond retiennent, d'une part, qu'en application des articles R. 16 et R. 16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire, qui est désigné par le juge d'instruction, rend compte à celui-ci, […] que la rémunération du contrôleur judiciaire comme de l'enquêteur de personnalité est forfaitairement fixée par le Code précité et incluse dans les frais de justice criminelle ; que le Tribunal, qui a encore relevé que M. X… travaillait dans les locaux du palais de justice, a pu déduire de l'ensemble de ces constatations que l'intéressé n'était pas un travailleur indépendant au sens de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;

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