Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002
Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
[…] Ces personnes doivent ( ) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 ( ). […] dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué à la requérante qu'elle n'apportait aucun justificatif de l'exercice de ces fonctions et qu'en tout état de cause, celles-ci n'avaient été exercées que pendant une durée de quinze mois ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 16-1 du code de procédure pénale : « Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite ; […]
[…] Attendu, cependant, qu'en application des articles R.16 et R.16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire est désigné par le juge d'instruction et lui rend compte, dans les conditions déterminées par lui, du comportement de la personne contrôlée; que si cette dernière se soustrait à ses obligations, il est tenu d'en aviser sans délai le magistrat ; […] Vu les articles R.142-1 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
[…] Mais attendu que les juges du fond retiennent, d'une part, qu'en application des articles R. 16 et R. 16-1 du Code de procédure pénale, le contrôleur judiciaire, qui est désigné par le juge d'instruction, rend compte à celui-ci, […] que la rémunération du contrôleur judiciaire comme de l'enquêteur de personnalité est forfaitairement fixée par le Code précité et incluse dans les frais de justice criminelle ; que le Tribunal, qui a encore relevé que M. X… travaillait dans les locaux du palais de justice, a pu déduire de l'ensemble de ces constatations que l'intéressé n'était pas un travailleur indépendant au sens de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;