Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.