Article R17-3 du Code de procédure pénale
Article R17-2
Article R17-4

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002

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1Les détenus au travail ont des droits limités, mais ils doivent être respectésAccès limité
www.weka.fr · 2 juin 2016
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