Article R17-4 du Code de procédure pénale
Article R17-3
Article R17-4-1

Entrée en vigueur le 19 février 2017

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2017-198 du 16 février 2017 - art. 3

Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés au 7° de l'article 138 doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.


Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.

Entrée en vigueur le 19 février 2017

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 97-86.624, InéditRejet

[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 139 et R. 17-4 du Code de procédure pénale ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-2, 78-3, R. 1er, 382, 520, 593, 604 du Code procédure pénale ;

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