Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire / Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire / Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
Article R26 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 10
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
Commentaires • 4
Les articles 149 à 149-3 du code de procédure pénale prévoient ainsi que « lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation ». […] ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 premier alinéa lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée. […] Si cet avis n'est pas effectué lors de la notification de la décision, l'article R26 du code de procédure pénale prévoit que le délai de 6 mois prévu ne commence pas à courir, ce qui en pratique permet au requérant de demander une réparation au-delà du délai de 6 mois de la notification de la décision. […]
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