Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.