Entrée en vigueur le 20 mars 2004
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004
Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
[…] Attendu qu'en application des articles R. 40-8 et R. 40-9 du Code de procédure pénale, le secrétaire de la Commission nationale demande à l'auteur du recours de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; que dès réception, ces conclusions sont transmises par le secrétaire de la Commission au défendeur puis au procureur général près la Cour de cassation, qui sont invités à faire valoir leurs observations, l'article R. 40-12 réservant à l'auteur du recours le droit de répondre à celles-ci dans le délai d'un mois de leur réception ; que de telles dispositions ont pour objet d'assurer le principe de la contradiction ;
[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne justifiant pas de la saisine du procureur de la République prévue par l'article 40-29 du code de procédure pénale ; […] Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L 4123-9-1 du code de la défense, […] En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la procédure a été prise en méconnaissance de l'article R. 40-9 du code de procédure pénale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
[…] – le préfet n'établit pas avoir accédé aux fichiers de police pour obtenir des renseignements sur son employeur, conformément aux exigences de l'article 40-9 du code de procédure pénale ; […] – l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; […] Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles sont délivrées les autorisations de travail et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, […]