Article R40-21 du Code de procédure pénale
Article R40-20Article R40-22
Entrée en vigueur le 20 mars 2004

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Décisions3

1Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 15 juillet 2003, 01-CRD010, InéditRejet

[…] Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 21 mai 2003 ; […] Attendu, selon l'article R. 40-21 du Code de procédure pénale, que lorsque la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens ; que selon les dispositions de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, les dépens comprennent les frais d'expertise ;

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2Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2003, n° 01-CRD.010Rejet

[…] Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 21 mai 2003 ; […] Attendu, selon l'article R. 40-21 du Code de procédure pénale, que lorsque la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens ; que selon les dispositions de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, les dépens comprennent les frais d'expertise ;

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3Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2003, n° 01-01.0Rejet

[…] Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 21 mai 2003 ; […] Attendu, selon l'article R. 40-21 du Code de procédure pénale, que lorsque la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens ; que selon les dispositions de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, les dépens comprennent les frais d'expertise ;

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