Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 7 : Des gardes particuliers / Paragraphe 1er : Commissionnement
Article R15-33-24 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.
Commentaires • 3
[…] - la […] L'interdiction de déléguer à des personnes privées une telle compétence constitue même un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021). Pour autant, toutes les activités de police administrative ne relèvent pas de l'interdiction découlant de l'article 12 DDHC. Seules en relèvent celles qui, matériellement, sont « inhérentes à l'exercice de la force publique ». […] R. 15-33-24 et s. du CPP) 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.
Lire la suite…[…] en particulier sur les terrains privés (articles L. 172-4 et suivants du code de l'environnement). […] Concernant les possibilités d'intervention des agents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique chargés de contrôler le respect de la réglementation de la pêche en eau douce, celles-ci sont encadrées par les articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale, […] ainsi que les modalités d'exercice de leur fonction sont fixées par les articles 29-1, R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et par l'arrêté du 30 août 2006 « relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ». […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code forestier : Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code forestier : « Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2011, n° 1001285
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 du code de procédure pénale : « Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission (…). » et de l'article R.15-33-24 du même code : « (…) Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet est tenu de mettre fin à l'agrément d'un garde-pêche, dès lors que son commettant lui a retiré sa commission ;
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Ils sont par ailleurs dotés à l'article 29 du code de procédure pénale du pouvoir de dresser des procès-verbaux pour relever les infractions qu'ils constatent et ne peuvent exercer qu'une fois leur agrément préfectoral obtenu et après avoir prêté serment auprès du tribunal territorialement compétent. […] Elles sont précisées au sein du décret précité du 30 août 2006 qui a détaillé leurs prérogatives et leurs obligations au sein du code de procédure pénale (articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2), du code de l'environnement et du code forestier. […] En deuxième lieu, la faculté pour le garde des bois, en cas d'infraction, […]
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