Article R15-33-24 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2000
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Version01/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.
Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
9 textes citent l'article

Commentaires3


M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Ils sont par ailleurs dotés à l'article 29 du code de procédure pénale du pouvoir de dresser des procès-verbaux pour relever les infractions qu'ils constatent et ne peuvent exercer qu'une fois leur agrément préfectoral obtenu et après avoir prêté serment auprès du tribunal territorialement compétent. […] Elles sont précisées au sein du décret précité du 30 août 2006 qui a détaillé leurs prérogatives et leurs obligations au sein du code de procédure pénale (articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2), du code de l'environnement et du code forestier. […] En deuxième lieu, la faculté pour le garde des bois, en cas d'infraction, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

[…] - la […] L'interdiction de déléguer à des personnes privées une telle compétence constitue même un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021). Pour autant, toutes les activités de police administrative ne relèvent pas de l'interdiction découlant de l'article 12 DDHC. Seules en relèvent celles qui, matériellement, sont « inhérentes à l'exercice de la force publique ». […] R. 15-33-24 et s. du CPP) 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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M. Bruno Retailleau, du group UMP, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 30 mai 2013

[…] en particulier sur les terrains privés (articles L. 172-4 et suivants du code de l'environnement). […] Concernant les possibilités d'intervention des agents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique chargés de contrôler le respect de la réglementation de la pêche en eau douce, celles-ci sont encadrées par les articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale, […] ainsi que les modalités d'exercice de leur fonction sont fixées par les articles 29-1, R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et par l'arrêté du 30 août 2006 « relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément ». […]

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 5 janvier 2012, 11BX00339, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code forestier : Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2010, n° 0902648
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code forestier : « Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2011, n° 1001285
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 du code de procédure pénale : « Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission (…). » et de l'article R.15-33-24 du même code : « (…) Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet est tenu de mettre fin à l'agrément d'un garde-pêche, dès lors que son commettant lui a retiré sa commission ;

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