Article R41-2 du Code de procédure pénale

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Version01/01/1984
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Version04/09/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1155 1983-12-23 art. 1 et art. 5 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.
Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 4 septembre 2005
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Décisions12


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre (j.u), 6 novembre 2023, n° 2307455
Annulation

[…] Il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé, ainsi que sa compagne contestent les faits qui lui sont reprochés, qui en application de l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, doivent faire l'objet d'une composition pénale, laquelle prévoit que les poursuites pour violences conjugales dont il fait l'objet seront classées sans suite sous réserve de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation. […]

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  • Territoire français·
  • Départ volontaire·
  • Interdiction·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale·
  • Erreur·
  • Délai·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 27 mars 2024, n° 2300160
Rejet

[…] Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 41-2 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Verser une amende de composition au Trésor public. […]

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  • Permis de conduire·
  • Suspension·
  • Composition pénale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Justice administrative·
  • Route·
  • Amende·
  • Mesure administrative·
  • L'etat·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Rennes, 4 novembre 2015, n° 14/00974
Infirmation partielle

[…] L'article 852-1 du code de procédure précisait, quant à lui, que: lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

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