Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II : Procédure simplifiée
Article R45 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 1972
Est créé par : Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Quarante jours au plus tard à compter de l'envoi de la dernière en date des lettres recommandées qui figurent sur l'état récapitulatif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 42, le comptable donne avis au secrétaire-greffier en chef des paiements régulièrement faits, par renvoi d'un exemplaire dudit état émargé par duplication.
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Décisions • 18
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 527, R. 45 et 591 du code de procédure pénale ; […]
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[…] — X… Gilles, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 22 novembre 1996, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale du 6 mai 1996 portant condamnation à une amende de 1.000 F pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 et R.45 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à bon droit, le jugement attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par un tiers, Gilles X…, né le 6 août 1953 au Mans, à l'exécution d'une ordonnance pénale portant condamnation de Gilles X…, né le 25 février 1977 à Colombes ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 14-82.394, Inédit
[…] Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 527 et R. 45 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance ; que, selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi ;
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