Article R49-8-1 du Code de procédure pénale

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Version26/11/2000
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Version28/09/2007

Entrée en vigueur le 28 septembre 2007

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 12 () JORF 28 septembre 2007

L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :
I.-Assurer une formation de ses agents portant sur :
-les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;
-les conditions de leur mise en oeuvre ;
-les personnes habilitées à y procéder.
II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 mai 2000

En outre, la loi 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a modifié en son article 17 l'article 529-4 du code de procédure pénale afin que les agents du service public des transports terrestres puissent relever l'identité des contrevenants démunis de titres de transport réguliers. […] Le décret nº 2000-1136 de la même date portant modification du code de procédure pénale et fixant les conditions d'application du II de l'article 529-4 dudit code, en insérant les articles R. 49-8-1 à R. 49-8-3 dans le code de procédure pénale, précise les modalités de cette procédure de relevé d'identité dans les transports terrestres. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 2 août 2012, n° 1103956
Annulation

[…] 65-01-05 […] Considérant qu'aux termes de cet article 529-4 : « […] III. […] Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales » ; que ce décret a été adopté le 26 septembre 2007 et codifié notamment aux articles R.49-8-1 et suivants du code de procédure pénale ;

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2CNIL, Délibération du 26 septembre 2013, n° 2013-275

[…] • les agents assermentés mentionnés à l'article L. 2241-1 du code des transports et les agents assermentés et agréés par le procureur de la République selon les modalités prévues aux articles R. 49-8-1 et R. 49-8-4 du code de procédure pénale ;

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3CNIL, Délibération du 11 janvier 2007, n° 2007-002

[…] – les agents assermentés dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 et les agents assermentés dans ces mêmes conditions et agréés par le procureur de la République selon les modalités prévues aux articles R 49-8-1 et R. 49-8-4 du Code de procédure pénale ;

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