Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Est créé par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 51 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
Ce versement est effectué :
1. Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;
2. Soit, dans un délai de quatre mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l' article 529-3 du code de procédure pénale , […]
Lire la suite…Article 529-4 La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée, d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. […] II. – A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, […]
Lire la suite…copie des documents suivants qui concernant les agents de contrôle 56 et 57 : 1) l'agrément délivré par le procureur de la République pour ces 2 agents (articles 529-4 II et R49-8-3 du code de procédure pénale) ; 2) le procès-verbal d'assermentation de chacun des agents ; 3) les documents attestant que ces deux agents ont été formés aux contrôles, vérifications et relevés d'identité ; 4) l'arrêté du préfet prévu à l'article R49-8-2 Il du code de procédure pénale qui approuve les modalités de formation des contrôleurs de KEOLIS RENNES ; 5) le dossier décrit à l'article R49-8-2 1 dudit code que cette société a soumis au préfet et qui a servi de fondement à son arrêté.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529-3 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. » ; que l'article 529-4 du même code dispose : « La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. […] 4. […]
[…] Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». L'article 529-4 du même code dispose : " La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée, d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, […] au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains d'un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports ; () « . L'article 529-5 de ce code prévoit : » Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, […]
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