Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
Article R49-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 3
Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :
Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2,529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.
Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée.
Si l'officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 530-1 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir le tribunal de police conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 530-1 et du quatrième alinéa du présent article, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis la contravention, soit reconnaît avoir commis la contravention tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.
En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.
En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu.
Dans les cas prévus par les troisième et septième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.
Commentaires • 22
[…] « Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 529, 529-10, 591, 593, R. 49-18 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ; […]
Lire la suite…[…] « Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 529, 529-10, 591, 593, R. 49-18 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ; […]
Lire la suite…Décisions • 231
[…] Considérant que l'article 529-10 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, […] L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. » ; qu'aux termes de l'article R. 49-18 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, […]
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[…] Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 529-10, 530 et R49-18 ; […] dès lors qu'elle n'avait pas respecté les formes prévues par l'article 529-10 du code de procédure pénale, par voie de conséquence, la réalité de l'infraction était établie, en application de l'article R.49-18 du code de procédure pénale ; qu'il suit de là que le ministre chargé de l'intérieur a pu légalement procéder au retrait de un point du capital de points du permis de conduire de M me X ; que, dès lors, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2009, n° 08/01657
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