Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
Article R50 bis du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1999
Entrée en vigueur le 7 février 1999
Est créé par : Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.
Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.
Commentaires • 2
2. Mise en place de pôles économiques et financiers dans certaines juridictions spécialiséesAccès limité
Le Moniteur · 21 mai 1999
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 22, 3°, chapitre VIII de ladite loi, […] aux amendes forfaitaires et aux assistants spécialisés en matière de crime contre l'humanité. […] Ce décret a inséré dans le code de procédure pénale un article R. 49-20-1 qui détermine les modalités de désignation et de prestation de serment des assistants spécialisés pouvant être affectés au pôle spécialisé en matière de crimes contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris. Cet article renvoie aux articles R.50 bis à R.50 sexies de ce même code qui, depuis 1999, […]
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