Article R50-19 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.
Le procureur de la République développe ses conclusions.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

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Décisions61

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 1995, 92-14.848, InéditCassation

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M me X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infraction, le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport, que cette prescription est d'ordre public ; Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni du dossier de la procédure qu'il ait été fait rapport ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 2 mars 2009, n° 08/01782

[…] L'affaire a été rétablie au rôle et clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1 er décembre 2008. MOTIFS: Attendu qu'en appel l'avis du ministère public n'a pas été sollicité malgré les prescriptions des articles 706-4, R 50-18 et R50-19 du code de procédure pénale ; Qu'il y a donc lieu de procéder à la régularisation qui s'impose : PAR CES MOTIFS

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 23 mars 2011, n° 09/22513Infirmation

[…] L'article R 50-18 du code de procédure pénale précise que le procureur de la République est avisé de la date de l'audience devant la CIVI et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant celle-ci ; l'article R 50-19 du même code ajoute qu'à l'audience le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport, que le demandeur et le Fonds de garantie s'ils sont présents ou représentés sont ensuite entendus et que le procureur de la République développe ses conclusions.

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