Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23
Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
[…] Conformément, à l'article R 50-26 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le Fonds de garantie. […] Ainsi, dans son arrêt criminel en date du 26 mars 2021, en l'absence de liquidation définitive des préjudices de Madame [H], la juridiction pénale a fait droit à la demande du Fonds de garantie et a condamné Monsieur [M] à lui rembourser cette somme provisionnelle en faisant références à l'ordonnance du 13 février 2020 :