Article R50-26 du Code de procédure pénale
Article R50-25
Article R50-27

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-23

Modifié par : Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le fonds de garantie.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 27 février 2024, n° 22/01815Confirmation

[…] Conformément, à l'article R 50-26 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le Fonds de garantie. […] Ainsi, dans son arrêt criminel en date du 26 mars 2021, en l'absence de liquidation définitive des préjudices de Madame [H], la juridiction pénale a fait droit à la demande du Fonds de garantie et a condamné Monsieur [M] à lui rembourser cette somme provisionnelle en faisant références à l'ordonnance du 13 février 2020 :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).