Entrée en vigueur le 20 février 2020
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ou des cours d'appel limitrophes ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter un mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son administrateur légal unique ou de ses deux représentants légaux (articles 388-2 et 383 du code civil). […] que la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R.53 du code de procédure pénale. […] Les administrateurs ad hoc présents sur cette liste dressée tous les quatre ans dans le ressort de chaque cour d'appel, […]
Lire la suite…[…] né le 01 Mai 2004 à VIETNAM […] qu'à ce titre, la préfecture aurait dû, en application de l'article R.425-1 du CESEDA, l'informer des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ainsi que les droits mentionnés à l'article R. 53-1 du code de procédure pénale, et de la possibilité de bénéficier d'un délai de réflexion de 30 jours dans les conditions prévues à l'article R. 425-2. […] 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
[…] Les missions qu'elles mettent en œuvre et pour lesquelles un traitement informatisé est nécessaire s'inscrivent dans le cadre du code de procédure pénale : elles sont constituées de l'accès au droit, […] Les articles 41 et 53-1 du code de procédure pénale prévoient en effet que l'autorité judiciaire peut recourir à une association d'aide aux victimes conventionnée afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. Les articles 41-1 et R15-33-30 prévoient pour leur part qu'une mission de médiation pénale peut être effectuée par une association, tout comme le prévoient les articles 81-1 et R15-35 pour l'enquête de personnalité et les articles 706-50 et R.53 et suivants pour l'administration ad hoc. […] Conformément aux articles 41 et R. 53-1 du code de procédure pénale, […]
Un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter un mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son administrateur légal unique ou de ses deux représentants légaux (articles 388-2 et 383 du code civil). […] que la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale. […] Les administrateurs ad hoc présents sur cette liste dressée tous les quatre ans dans le ressort de chaque cour d'appel, […]
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