Article R53-3 du Code de procédure pénale

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Version03/05/2002
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Version30/06/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.
Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal judiciaire.
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 1er mai 2024, n° 24/00169
Confirmation

[…] O R D O N N A N C E […] En vertu de l'article D589-3 du code de procédure pénale, la signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte. […] L'article A 53-3 du même code prévoit que la procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation des procédés de signature électronique mis à disposition des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, est, s'agissant des magistrats, militaires et agents publics, […]

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